conditions
General de prestations
Conditions générales de prestations («CGP»)
(Applicable à la relation entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice) L’objet exclusif du contrat de mise à disposition est la mise à disposition du personnel intérimaire par l’ETT, au bénéfice de l’EU pour l’exécution d’une mission, dans le cadre de son obligation de moyens (article L.1251-1 du Code du travail). En outre, aucune demande de prestations comportant un caractère discriminant au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail ne sera prise en compte par l’ETT. Aucun document ne saurait avoir valeur contractuelle s’il n’a pas été approuvé explicitement par les parties. En cas de contradiction entre les dispositions des conditions générales d’achat de l’EU et les CGP de l’ETT, les parties s’engagent à faire prévaloir les dispositions des CGP de l’ETT.
I – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
1.1 La demande de prestation de l’EU formulée par voie électronique devra obligatoirement préciser pour permettre l’établissement du contrat de mise à disposition :
- le cas de recours prévu aux articles L1251-6 et L1251-7 du Code du travail assorti de justifications précises et, le cas échéant, dans le cas de remplacement le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;
- le terme de la mission;
- les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et si le poste figure sur la liste des postes à risques ;
- la qualification professionnelle exigée, ainsi que la nature des équipements de protection individuelle que le personnel intérimaire devra utiliser (leur fourniture étant, sauf exception prévue par accord collectif, à la charge de l’EU qui doit également veiller à leur bonne utilisation) ;
- le lieu de travail ;
- L’interlocuteur de l’EU réfèrent de la mission
- le montant de la rémunération (salaire et variables de paie) que percevrait dans l’EU, après période d’essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
les conditions d’accès des salariés aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives (notamment de restauration, tickets-restaurant);
le(s) facteur(s) de pénibilité auquel le personnel temporaire sera exposé durant sa mission.
1.2 Les indications portées au contrat de mise à disposition sont données sous la responsabilité de l’EU – qui en détient seule les éléments Il s’ensuit que dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas conforme aux prescriptions légales, c’est l’EU qui sera poursuivi sur la base de l’article L.1255-10 du Code du travail.
1.3 L’EU s’engage à accepter une facturation de l’ensemble des heures contractualisées entre l’ETT et le personnel temporaire conformément aux éléments indiqués dans le contrat de mise à disposition et dans les relevés d’heures. L’EU s’engage, conformément aux dispositions du Code du travail, à respecter une stricte égalité de traitement entre les salariés intérimaires et ses salariés permanents notamment au regard des diverses primes versées aux permanents (expl. 13ème mois).
1.4 Le contrat de mise à disposition doit être signé électroniquement des deux parties. Le contrat devient effectif dès sa signature par les deux parties.
1.5 Pendant la durée de la mission, l’EU est civilement responsable, en qualité de commettant, au sens de l’article 1242 du Code Civil, du personnel intérimaire placé sous sa direction. Ainsi, le personnel intérimaire est placé sous la responsabilité exclusive de l’EU et de ses préposés, notamment en matière de contrôle, d’encadrement et d’observation de la réglementation. En conséquence, la responsabilité civile de l’ETT ne pourra être recherchée à la suite des dommages, de quelque nature qu’ils soient, de caractère professionnel ou non, causés par le personnel intérimaire mis à disposition. L’EU reste responsable de la bonne utilisation du matériel confié et des tâches exécutées par le personnel intérimaire mis à sa disposition. L’EU dispense une formation pratique et appropriée lors de l’accueil du personnel intérimaire. Pour les postes figurant sur la liste des postes à risques l’EU assure une formation renforcée à la sécurité (article L.4154-2 du Code du travail). L’EU transmet à l’ETT les facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés intérimaires (article L.4161-1 du Code du travail) et l’informe en cas de rectification des informations transmises, en vue d’établir un avenant au contrat de mise à disposition.
1.6 Conformément aux articles du Code du travail, L.1251-21 : Pendant la durée de la mission, l’EU est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait : à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et la sécurité au travail, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. L.1251-22 : Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’ETT. Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical du personnel temporaire est assuré par des services de santé au travail faisant l’objet d’un agrément spécifique. Lorsque l’activité exercée par le personnel temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l’EU. L.1251-23 : Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’EU. Le personnel temporaire ne doit pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.
1.7 Si des traitements de données à caractère personnel devaient concerner le personnel temporaire au sein de l’EU, il appartient à cette dernière de les en informer, par tout moyen, au même titre que ses salariés permanents, et ce conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés.
1.8 En cas d’accident du travail survenu au personnel temporaire, l’EU doit avertir immédiatement l’ETT à qui incombe l’obligation d’en faire la déclaration dans les délais prescrits et de procéder auprès de la Sécurité Sociale aux formalités nécessaires. La ou les journées de travail interrompues du fait de l’accident seront facturées à l’EU sur la base de l’horaire contractuel. Le défaut de formation renforcée à la sécurité, stipulé au paragraphe 1.5 ci-dessus fera présumer de la faute inexcusable de l’EU.
1.9 Dans le cas d’un renouvellement de contrat (article L.1251-35 du Code du travail), le renouvellement doit être notifié par l’EU à l’ETT, au plus tard dans les 48 heures précédant la date de commencement du renouvellement de contrat. le ou les renouvellement(s) doi(ven)t être notifiés par l’EU à l’ETT, par voie électronique.
1.10 Toute demande de modification, quelle qu’elle soit, portant sur les contrats en cours devra être adressée par l’EU à l’ETT par email ou par téléphone. Elle ne pourra être mise en application qu’avec l’accord formel de cette dernière, subordonné lui-même à l’accord formel du personnel temporaire donné à l’ETT.
1.11 Après la période d’essai, et en dehors d’un cas de faute grave dûment établie, toute modification par l’EU de la durée de la mission ouvre droit pour l’ETT à des dommages et intérêts, dont le montant est au moins équivalent au salaire que l’ETT devra verser à son personnel temporaire majoré des charges y afférentes.
1.12 Le contrat de mise à disposition ne peut être suspendu, notamment pour fermeture d’établissement durant les congés payés ou les ponts chômés, que lorsqu’il en est expressément fait mention dans le contrat et dès sa conclusion.
1.13 En cas de grève dans son établissement, l’EU devra assurer au personnel temporaire non gréviste de l’ETT, comme à ses propres salariés non-grévistes, le libre accès à leur poste de travail. En cas d’impossibilité, l’ETT facturera les salaires versés, majorés des charges sociales y afférentes. L’EU s’engage à ce que le personnel temporaire ne remplace pas un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d’un conflit collectif de travail dans l’établissement de l’EU.
1.14 L’EU s’engage à avertir immédiatement l’ETT en cas de doute relatif à l’identité du personnel intérimaire mis à disposition sur son site.
1.15 L’ETT se réserve le droit de visiter le site de l’EU sur lequel est accueilli le personnel temporaire afin de s’assurer du respect du contrat de mise à disposition ainsi que des conditions de travail et de sécurité. Dans ce cas, l’EU sera avertie au minimum vingt-quatre (24) heures à l’avance et s’engage à répondre aux demandes de l’ETT.
1.16 Le contrôle des heures de travail est effectué par l’ETT dés la réception du relevé d’heures établi par l’EU sur une base hebdomadaire. Ce relevé doit mentionner le nombre d’heures effectuées chaque jour, ainsi que le total hebdomadaire. La signature et le cachet de l’EU apposés sur le relevé d’heures certifient l’exactitude des éléments qui y sont consignés et l’exécution satisfaisante du travail confié aux salariés intérimaires détachés. Les relevés sont transmis à l’ETT hebdomadairement.
1.17 Le médecin du travail de l’EU est compétent pour réaliser, avant la mise à disposition ou en cours de mission, l’examen médical d’aptitude des salariés intérimaires affectés à un poste à risque suivant l’article R.4624-23 du code du travail et pour lequel ils n’auraient pas bénéficié du suivi individuel renforcé par le médecin du travail de l’ETT (art. R. 4625-9 CT). Par ailleurs, dans le cas où l’EU communique à l’ETT la liste des postes à risque visés à l’article R. 4624-23 I et II. CT, c’est le médecin du travail de l’EU qui est seul compétent pour assurer le suivi individuel renforcé du salarié intérimaire affecté sur ce poste (art. R. 4624-23 III CT).
1.18 Dans le cas où l’examen médical d’aptitude serait organisé par l’ETT pendant les heures de travail de l’intérimaire, l’EU ne peut s’opposer à ce que l’intérimaire se rende à son rendez-vous sous peine de refacturation de la visite médicale non honorée.
II – CONDITIONS DE PRIX
2.1 L’exécution du contrat au-delà de la période d’essai, emporte reconnaissance de l’exécution satisfaisante du travail confié au personnel temporaire mis à disposition. 2.2 Le montant hors taxes des factures comprend notamment : a) le produit du taux horaire par le nombre d’heures normales, b) éventuellement, le produit des taux horaires majorés par les nombres d’heures correspondants, c) la facturation des jours fériés et des ponts, d) la facturation des congés pour événements familiaux, e) le cas échéant, l’indemnisation du repos compensateur / de la contrepartie obligatoire en repos. (f) Le coût du service à savoir la proposition de candidats, la gestion des disponibilités, le recrutement et la gestion administrative – ci-après dénommée le « Service »). La gestion administrative des déclarations d’accident du travail et des arrêts de travail sera facturée par l’ETT à l’EU sur une base forfaitaire de deux cent soixante (260) euros H.T. par accident. 2.3 Excepté dans le cas d’une organisation du temps de travail dépassant le cadre de la semaine applicable au personnel temporaire, la rémunération du personnel temporaire et les factures de prestations correspondantes seront calculées à la semaine. 2.4 En cas d’augmentation du salaire de référence et/ou de création de prime ou indemnité dûment communiquées à l’ETT, en cas de majoration (ou de création) d’une cotisation sociale obligatoire et/ou d’une taxe parafiscale liée au salaire, le prix de nos prestations sera majoré automatiquement et proportionnellement à ces évolutions. 2.5 Sauf disposition contraire, les montants visés dans les contrats de mise à disposition et les factures sont hors taxes. Ces montants seront majorés des taxes en vigueur, recouvrées pour le compte du Trésor Public. 2.6 Le montant du Service est défini dans notre proposition commerciale.
Les Parties sont convenues d’exclure la possibilité prévue à l’article 1223 du Code civil pour le créancier d’accepter, après mise en demeure, une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. Les Parties sont également convenues d’exclure la possibilité prévue à l’article 1222 du Code civil pour le créancier de faire exécuter lui-même l’obligation à la charge du débiteur.
III – CONDITIONS DE RÈGLEMENT
3.1 Le règlement s’effectue par virement bancaire à 30 jours date de facture. Pour toute annulation totale ou partielle de la commande à l’initiative exclusive du candidat sélectionné pour la mission et/ou de l’ETT, le remboursement sera effectué comme suit : o Pour toute commande de mission dont le délai est supérieur ou égal à quinze (15) jours, le remboursement se fera par avoir dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la date la première facture ; o Pour toute commande de mission inférieure à quinze (15) jours, la facture définitive prendra en compte cette annulation. Ainsi, aucun avoir ne sera émis. 3.2 L’ETT et l’EU reconnaissent et acceptent que les créances et dettes que chacune détient sur l’autre en lien avec les contrats de mise à disposition conclus suite à une commande réalisée ne pourront pas faire l’objet d’une quelconque compensation même si ces créances et dettes répondent aux critères de la compensation légale définis aux articles 1347 et suivants du Code civil. Néanmoins, l’ETT pourra compenser toute somme due et exigible par toute entité de l’EU bénéficiaire de la prestation de mise à disposition avec toute sommes dont l’ETT serait débitrice envers ces entités en qualité de client de ces dernières. L’EU et ses entités ne pourront en aucun cas invoquer les dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil pour compenser le montant des factures contestées ou tout autre montant sur les sommes dues et exigibles par l’ETT. 3.3 Toute somme non payée à son échéance sera, à compter de celle-ci et sans qu’un rappel soit nécessaire, majorée de dommages-intérêts de retard à un taux annuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Le taux de la BCE applicable pendant le 1er semestre de l’année concernée est celui en vigueur au 1er janvier et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Concernant les collectivités territoriales et les organismes soumis aux règles de la comptabilité publique, ce taux est égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 8 points. 3.4 Tout défaut de paiement à l’échéance donnera le droit à l’ETT de réclamer à l’EU, après mise en demeure par simple lettre recommandée, le paiement immédiat de toutes sommes même non échues qui pourraient être dues. Conformément à l’article L.441-6 du Code de Commerce, l’EU sera également débitrice de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture au titre de frais de recouvrement. 3.5 Par ailleurs, l’EU s’engage à informer l’ETT par lettre recommandée avec accusé de réception de toutes réclamations liées à la facturation des prestations réalisées par l’ETT dans un délai d’une année à compter de la date de réception de la facture concernée. L’ETT ne pourra prendre en compte les réclamations de l’EU qui lui seraient transmises après l’expiration de ce délai d’une année susvisée et l’EU renonce à tout droit à ce titre de quelque nature qu’il soit à l’en- contre de l’ETT.
IV – DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 Le personnel intérimaire « conducteurs de véhicules » (VL, PL, SPL…) ne pourra en aucun cas être affecté à la conduite de véhicules de catégories non autorisées et non mentionnée sur le contrat de mise à disposition. 4.2 Aucun transport de fonds, manipulation d’argent ou d’autres valeurs ne peuvent être effectués par le personnel temporaire sans accord écrit et préalable de l’ETT. 4.3 Aucun acompte ou règlement de quelque nature que ce soit ne peut être versé au personnel temporaire par l’EU dans laquelle il est mis à disposition 4.4 Majoration des heures supplémentaires : Le décompte s’établit selon les règles légales et conventionnelles en vigueur. – Semaine complète : le décompte s’établit selon les règles légales, ou conventionnelles en vigueur dans l’EU. – Semaine incomplète (moins de 5 jours travaillés), les heures supplémentaires sont décomptées à la journée. 4.5 Si, à titre exceptionnel et avec l’accord exprès de l’ETT, la mission s’effectue hors du territoire métropolitain, l’ETT se réserve la faculté de demander à l’EU le remboursement des frais de séjour et de rapatriement du personnel temporaire. 4.6 En cas de non-respect par l’EU du délai minimum de mise à disposition du personnel temporaire, l’ETT facturera à titre de contrepartie financière eu égard aux moyens techniques et financiers mis en œuvre dans le sourcing et le recrutement dudit personnel temporaire avant embauche, une somme égale à 10% du salaire annuel brut du personnel temporaire concerné. L’embauche d’un salarié intérimaire lié à l’ETT par un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire fera l’objet d’une facturation supplémentaire de 3000€. 4.7 Les Parties s’engagent à traiter et garder de manière strictement confidentielle toutes informations commerciales, financières ou techniques – quels qu’en soient la nature, la forme ou le support – dont elles pourraient avoir connaissance dans le cadre de la prestation de mise à disposition de personnel temporaire entre les Parties. Si l’une des Parties souhaite néanmoins porter à la connaissance d’un tiers une information ou donnée confidentielle, elle devra préalablement demander l’autorisation expresse de l’autre Partie qui pourra refuser la divulgation de ladite information ou donnée confidentielle sans avoir à s’en justifier. Toutefois, les stipulations qui précèdent ne sauraient faire échec aux communications d’informations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou en application d’une décision de justice. Chaque Partie s’engage à restituer sans délai à l’autre Partie, sur simple demande de sa part, tous les documents qui lui auront été remis. L’EU s’engage à informer l’ETT dans le cas où l’EU ferait appel à un tiers de type « neutral vendor » notamment pour la passation des commandes et s’engage à garantir l’ETT que les informations transmises à ce tiers resteront confidentielles, à titre déterminant pour l’ETT. La présente obligation de confidentialité continuera de produire ses effets, trois (3) ans après le terme des relations commerciales entre l’EU et l’ETT. 4.8 En cas de changement dans le contrôle de l’EU (ex : changement d’actionnaire, etc…), l’ETT se réserve le droit de résilier tout contrat en cours et/ou demander des garanties supplémentaires.
V – CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
5.1 L’ETT se trouve dégagée de toute responsabilité quant aux dommages corporels, matériels ou immatériels, qu’ils aient un caractère professionnel ou non, causés par ledit personnel temporaire. 5.2 Si la responsabilité de l’ETT est dument justifiée par l’EU et reconnue entre les parties au regard strict de ses obligations légales, pour les préjudices matériels directs, elle est limitée à un montant total correspondant à deux (2) fois le montant des prestations facturées par l’ETT à l’EU pour le personnel temporaire concerné et dans le cadre du contrat de mise à disposition afférent. La responsabilité de l’ETT est exclue pour tout préjudice immatériel. Il est convenu que les préjudices immatériels correspondent à tout préjudice qu’entraîne directement la survenance de dommages corporels ou non corporels :
- résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ;
- résultant de la perte d’un bénéfice ou d’une chance de l’obtenir ;
- ou consistant en une atteinte à l’image ou résultant d’une telle atteinte.
De surcroît, la responsabilité de l’ETT ne pourra être engagée pour tout dommage dont la survenance a nécessité l’intervention d’un autre fait que son inexécution ou le comportement du personnel temporaire. En tout état de cause, toute action de nature indemnitaire à l’encontre de l’ETT devra être, sous peine de forclusion, engagée par l’EU dans un délai maximum d’un an à compter du jour où l’EU aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
VI – CESSION
L’EU convient, sans autre consentement, que l’ETT pourra céder, transférer ou procéder à toute cession de ses droits et/ou obligations, notamment des créances qu’elle détient, à une autre société ou à tout tiers de son choix à tout moment qu’elle jugerait utile.
VII – LITIGES
7.1 Le présent acte et les relations entre les parties sont soumis au droit français. Les difficultés relatives à la validité, l’application ou à l’interprétation des présentes seront soumises aux tribunaux de Toulouse auxquels les parties attribuent compétence territoriale, quel que soit le lieu d’exécution ou le domicile du défendeur. Cet article, par accord exprès des parties, s’applique également en cas de procédure de référé, en cas de pluralité de défendeur ou d’appel en garantie. 7.2 Les frais de poursuite et honoraires pour recouvrement de factures impayées sont à la charge de l’EU.
VIII – CDI intérimaire
Dans le cas où le salarié intérimaire est titulaire d’un CDI avec l’ETT, les présentes conditions générales de prestations « CGP » restent applicables.
IX – DIVERS
Pour les besoins du présent article, le terme « Réglementation » désigne : l’ensemble des lois et règlements portant sur les sanctions commerciales, économiques, financières, les embargos ou toute autre mesure restrictive, ordonnés et appliqués par toutes les autorités compétentes en matière de sanctions (ex : mesures adoptées par l’Union Européenne sur le fondement de l’article 215 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ; mesures prises par les Etats-Unis et notamment par le US Department of the Treasury). Si une loi ou réglementation applicable à l’ETT à la prise d’effet du contrat ou devenant applicable à tout moment après sa prise d’effet, prévoit que les prestations réalisées par l’ETT sont ou seront illicites parce qu’elles enfreignent la Règlementation, l’ETT ne fournira aucune Prestation à l’EU. L’EU ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du Prestataire de ce fait. Par ailleurs, l’EU déclare qu’elle ne contrevient pas à la Règlementation. Elle garantit également à l’ETT que toute entité qui le détient ou le contrôle, l’ensemble de ses filiales, ses dirigeants, directeurs, salariés, ainsi que les directeurs et salariés de ses filiales ne contreviennent et n’ont jamais contrevenu à la Règlementation. L’EU déclare que ni l’entité qui la détient ou la contrôle, ni aucune de ses filiales, dirigeants, directeurs ou salariés sont ou ont déjà été soumis à une action de quelque nature qu’elle soit, des poursuites, une mise en demeure ou une enquête par rapport à la Règlementation. L’EU s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle-même et ses filiales sont en conformité avec la Règlementation et à ne pas s’engager dans des activités qui obligeraient l’ETT ou toute société du groupe auquel elle appartient ou un intérimaire travaillant avec l’ETT ou avec toute société du groupe auquel il appartient à violer la Règlementation. L’EU s’assurera et garantira qu’elle ne fournira pas à l’ETT des liquidités qui proviennent d’affaires ou de transactions avec une entité contrevenant à la Règlementation, ou qui sont issues d’actes qui font l’objet de ladite Règlementation. L’EU informera l’ETT dans le cas où elle exercerait une activité ou aurait des intérêts financiers de quelque nature que ce soit dans l’un des pays ci-dessous : Afghanistan, Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Myanmar (Birmanie), République centrafricaine, Chine (pour ce qui est des activités liées aux biens et services militaires et des biens et services qui pourraient être associés ou utilisés à des fins de répression interne), Côte d’Ivoire, Cuba, République Populaire Démocratique de Corée (Corée du Nord), République démocratique du Congo, Egypte, Erythrée, Guinée-Bissau, Haïti, Iran, Irak, Kosovo, Liban, Liberia, Libye, Macédoine, Moldavie, Monténégro, République de Guinée (Conakry, cf infra), République de Macédoine, La fédération de Russie (excepté l’est de l’Ukraine, la Crimée et Sébastopol), Serbie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Tunisie, Ukraine (y compris l’Est de l’Ukraine, la Crimée et Sébastopol), Venezuela, Yémen, Zimbabwe. Les Parties garantissent qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une condamnation au titre de pratiques se rapportant à des actes de corruption, de trafic d’influence ou toute autre infraction s’y rapportant. Les Parties déclarent avoir mis en place toute mesure nécessaire afin de prévenir tout risque de corruption et/ou de trafic d’influence. Les Parties garantissent se conformer à toute législation française et internationale qui leur est applicable en matière de corruption ou de trafic d’influence. En cas de manquement de l’une des Parties à l’une des obligations visées ci-dessus, l’autre Partie aura la possibilité de suspendre ou résilier le présent contrat moyennant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception avec effet immédiat.